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Libelle diffamatoire


Déchet(s) recommandé(s)

J'suis extrêmement curieuse,  peut-être @Ecce Homo voudra m'éclairer sur ce sujet. 
J'ai toujours cru que la diffamation reposait sur le principe d'affirmation fausse, que les dits portaient atteinte à la personne, qu'ils sont tenus a propos d'une personne, mais communiqué a d'autre.  J'ai toujours cru que la diffamation c'était un propos mensonger dans le but de nuire a une personne. Et voila que si j'publie le nom d'une modèle qui ne s'est pas pointé, qui a eu un échange ou des manières terrible, qui ne ma pas payé et que je nomme son nom, mes compères photographes s'empresse de me dire qu'il y a diffamation. Pourtant, c'est pas diffamation si c'est la vérité, ca commence a me fâcher, une amie a reçu une mise en demeure puisqu'elle a accusé publiquement un photographe d'abus sexuel, alors elle est ou la limite. J'commence me poser de sérieuses questions, ais-je tords, ont-ils raison ? 

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Questionnement intéressant.

J'ai trouvé ça:

https://m.huffingtonpost.fr/alexandre-chombeau/diffamation-denigrement-injures-internet-loi_b_10105454.html

 

LES BLOGS
30/05/2016 07:06 CEST | Actualisé 05/10/2016 05:06 CEST

Ce que dit la loi à propos de la diffamation, du dénigrement et des injures sur Internet

 

La diffamation est un propos non avéré qui porte atteinte à l'honneur d'une personne. Contrairement à l'injure, la diffamation peut faire l'objet d'une vérification.

[...]

Diffamation sur Internet: marche à suivre

La personne accusée de diffamation sur Internet doit prouver la véracité de ses propos pour se défendre. Elle devra donc réunir suffisamment de preuves (témoins, documents, etc.) qu'elle pourra ensuite fournir au tribunal. Bien entendu, ces preuves doivent être en lien direct avec les accusations lancées. Notez toutefois que le prévenu n'a pas le droit de fournir des éléments de la vie privée du plaignant, sauf dans le cas d'une agression sexuelle sur mineur ou d'un viol."

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C'est une erreur que de citer un site français (ou toute autre source de droit étrangère à celle du Québec). Bien que les deux soient de tradition civiliste, le droit français n'est pas le même que le droit québécois. 

Au Québec, il n'est pas nécessaire qu'un propos soit mensonger pour donner ouverture à un recours pour atteinte à la réputation. 

Le recours pour atteinte à la réputation est basé sur un article général du Code civil (1457) qui nécessite seulement de démontrer 1) la faute 2) le dommage et 3) le lien de causalité (est ce que le fait d'avoir dénoncé une mauvaise cliente sur FB constitue une faute ? Y a il eu un dommage ? Est ce qu'on peut faire un lien entre la faute et le dommage ?).

Avec ce recours, c'est souvent autour de la notion de "faute" que le débat va se jouer. Je ne suis pas au courant de toutes les circonstances de l'histoire, mais à ta place je ne stresserais pas trop. 

https://www.verreaudufresneavocats.com/poursuite-en-dommages-interets/diffamation-atteinte-reputation/

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  • xdrox a modifié le titre pour Libelle diffamatoire
Citation

 

 C’est le plus souvent dans le contexte d’un recours en diffamation que les tribunaux sont appelés à établir un point d’équilibre entre la liberté d’expression et les autres droits fondamentaux..

 

 il y a diffamation lorsqu’une personne tient des propos qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables; « [la diffamation] implique une atteinte injuste à la réputation d’une personne, par le mal que l’on dit d’elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l’expose. »

En matière de diffamation, les tribunaux ont dégagé une série de critères qui permettent de déterminer si l’atteinte à la réputation d’une personne est justifiée par la liberté d’expression. La véracité des propos et l’intérêt public sont des facteurs pertinents[72]. Le contexte dans lequel les propos ont été prononcés, le ton employé, l’identité de l’auteur des propos et celle de la victime le sont également. Le Tribunal estime que ces critères sont aussi utiles au moment de déterminer si une atteinte discriminatoire au droit à la sauvegarde de la réputation, au respect de l’honneur et à la sauvegarde de la dignité est justifiée par la liberté d’expression.

 

 

Ask Jeremy G

https://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2016/2016qctdp18/2016qctdp18.html

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Il y a 11 heures, Ecce Homo a dit :

C'est une erreur que de citer un site français (ou toute autre source de droit étrangère à celle du Québec). Bien que les deux soient de tradition civiliste, le droit français n'est pas le même que le droit québécois. 

Au Québec, il n'est pas nécessaire qu'un propos soit mensonger pour donner ouverture à un recours pour atteinte à la réputation. 

Le recours pour atteinte à la réputation est basé sur un article général du Code civil (1457) qui nécessite seulement de démontrer 1) la faute 2) le dommage et 3) le lien de causalité (est ce que le fait d'avoir dénoncé une mauvaise cliente sur FB constitue une faute ? Y a il eu un dommage ? Est ce qu'on peut faire un lien entre la faute et le dommage ?).

Avec ce recours, c'est souvent autour de la notion de "faute" que le débat va se jouer. Je ne suis pas au courant de toutes les circonstances de l'histoire, mais à ta place je ne stresserais pas trop. 

https://www.verreaudufresneavocats.com/poursuite-en-dommages-interets/diffamation-atteinte-reputation/

Merci c'est assez clair,  ca me fait tout de même me questionner sur la différence entre dénonciation et  diffamation. Au final ca me semble être une histoire de bonne ou mauvaise foi. 

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